Le 2° de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet : « a) De l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé : « - s'agissant du vaccin “COVID-19 Vaccine Janssen”, 28 jours après l'administration d'une dose ; « - s'agissant des autres vaccins, 7 jours après l'administration d'une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une dose ; « b) D'un vaccin dont l'utilisation a été autorisée par *l'Organisation mondiale de la santé* et ne bénéficiant pas de l'autorisation ou de la reconnaissance mentionnées au a, à condition que toutes les doses requises aient été reçues, 7 jours après l'administration *d'une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager* bénéficiant d'une telle autorisation ou reconnaissance ; ». https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044087688
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